Statut PLP

STATUT DU PLP
(au 01/09/2014)

Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

NOR: MENF9203951D

Version consolidée au 27 mars 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d’acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, modifié par le décret n° 90-1151 du 19 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l’Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d’aptitude et de l’examen professionnel ;

Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d’allocations d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et d’allocation d’institut universitaire de formation des maîtres ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat du 8 juillet 1992 ;

Le Conseil d’Etat entendu,

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 2

  • Modifié par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 – art. 2

Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d’enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l’acquisition des certificats d’aptitude professionnelle, des brevets d’études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves qu’ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d’orientation.

Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l’obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l’obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires.

Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d’enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l’éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

Elles comprennent notamment l’enseignement dispensé dans l’entreprise, la préparation et l’organisation des périodes de formation en entreprise, l’encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation. 

Article 3

Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.

Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises.

CHAPITRE II : Recrutement

Section 1 : Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel du 2e grade. (abrogé)

Section 1 : Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel.

Article 7-1

  • Modifié par Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 – art. 14 JORF 14 octobre 2005

Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

NOTA : Décret 2005-1279 du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.

Article 8

  • Modifié par Décret n°2004-277 du 22 mars 2004 – art. 12 JORF 27 mars 2004

Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d’enseignement professionnel pour lesquelles l’enseignement dispensé implique la conduite de véhicules poids lourds articulés ou de bateaux pour la navigation fluviale et rhénane doivent justifier, à la date de clôture des registres d’inscription, des permis ou certificats en cours de validité, prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.

Article 9

  • Modifié par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 – art. 2 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 4 ci-dessus.

Article 11 (abrogé)

  • Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 – art. 18 JORF 14 octobre 1998
  • Abrogé par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 – art. 5 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000

Section 2 : Cycles préparatoires aux concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel.

Article 12 (abrogé au 28 août 2013)

  • Modifié par Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 – art. 15 JORF 14 octobre 2005
  • Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 – art. 47

Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus à l’article 4 ci-dessus.

Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle correspondant à la section ou, le cas échéant, à l’option du concours d’entrée au cycle préparatoire dont ils sont lauréats et pour laquelle il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV.

NOTA : Décret 2005-1279 du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.

Article 13 (abrogé au 28 août 2013)

  • Modifié par Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 – art. 16 JORF 14 octobre 2005
  • Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 – art. 47

Les élèves professeurs des cycles préparatoires sont recrutés par deux concours distincts, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation :

1° Un concours d’accès au cycle préparatoire au concours externe ouvert :

a) Aux candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires générales, ou d’un brevet de technicien supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de deux années ;

b) Dans les spécialités pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de cinq années d’une pratique professionnelle et d’un diplôme de niveau IV, soit de six années d’une telle pratique et d’un diplôme de niveau V..

Les personnes justifiant des conditions requises aux 1, 2 et 3 de l’article 6 ou à l’article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.

2° Un concours d’accès au cycle préparatoire au concours interne ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Les personnes justifiant des conditions requises à l’article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.

Les conditions requises des candidats à ces deux concours s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Ne peuvent faire acte de candidature à ces deux concours les personnes susceptibles d’atteindre la limite d’âge du corps des professeurs de lycée professionnel moins de dix ans après la date de leur nomination en qualité d’élève professeur, les professeurs de lycée professionnel titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.

En outre, au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à l’un de ces deux concours et dans une seule section ou option.

Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s’inscrire que dans la section ou option du concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

NOTA : Décret 2005-1279 du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.

Article 13-1 (abrogé au 28 août 2013)

  • Créé par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 6 JORF 4 mai 2002
  • Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 – art. 47

Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1° de l’article 13 du présent décret, sont tenus de se présenter, au cours de leur scolarité, aux épreuves d’un examen en vue d’obtenir l’un des titres ou diplômes prévus au 1° de l’article 6 du présent décret.

Ceux d’entre eux qui ont obtenu ce titre ou diplôme sont dispensés des épreuves d’admissibilité du concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel.

Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1° de l’article 13 du présent décret, ayant suivi le cycle dans son intégralité et titulaires de l’un des titres ou diplômes prévus au 1° de l’article 6 du présent décret conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d’admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.

Article 13-2 (abrogé au 28 août 2013)

  • Créé par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 6 JORF 4 mai 2002
  • Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 – art. 47

Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1° de l’article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité sont dispensés des épreuves d’admissibilité du concours.

Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1° de l’article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d’admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.

Article 13-3 (abrogé au 28 août 2013)

  • Créé par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 6 JORF 4 mai 2002
  • Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 – art. 47

A l’issue du cycle préparatoire au concours externe, les élèves professeurs peuvent obtenir le certificat de préparation à l’enseignement, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 14 (abrogé au 28 août 2013)

  • Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 3 JORF 4 mai 2002
  • Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 7 JORF 4 mai 2002
  • Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 – art. 47

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d’accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d’accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l’un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.

Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Article 15 (abrogé au 28 août 2013)

  • Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 3 JORF 4 mai 2002
  • Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 8 JORF 4 mai 2002
  • Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 – art. 47

Les élèves professeurs des cycles préparatoires ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.

Article 16 (abrogé au 28 août 2013)

  • Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 3 JORF 4 mai 2002
  • Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 – art. 47

Les élèves professeurs possédant la qualité d’agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.

Article 17 (abrogé au 28 août 2013)

  • Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 3 JORF 4 mai 2002
  • Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 9 JORF 4 mai 2002
  • Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 – art. 47

Les élèves professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel.

Ils sont astreints à rester au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics durant dix ans.

Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d’élève professeur.

En cas de manquement à ces obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sous réserve d’une remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l’éducation nationale, rembourser une somme correspondant au traitement et à l’indemnité de résidence perçus en qualité d’élève professeur du cycle préparatoire.

Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s’ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d’élève professeur.

Article 18 (abrogé au 28 août 2013)

  • Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 10 JORF 4 mai 2002
  • Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 – art. 3 JORF 4 mai 2002
  • Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 – art. 47

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus à l’article 4 ci-dessus perdent leur qualité d’élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n’est pas renouvelable.

La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l’obligation décennale prévue à l’article 17.

Section 2 : Cycle préparatoire au concours interne d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel. (abrogé)

Section 2 : Cycle préparatoire au concours interne d’accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel. (abrogé)

CHAPITRE III : Position de non-activité et délégation.

Article 19

  • Modifié par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 – art. 13 JORF 6 mars 2002

Le professeur de lycée professionnel peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d’intérêt professionnel, pour une période d’une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l’ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour les professeurs affectés dans un établissement d’enseignement du second degré ou dans un établissement d’enseignement supérieur ou par arrêté du ministre pour les autres professeurs. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d’après le dernier traitement d’activité. Ses droits à l’avancement sont interrompus.

Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l’année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances dans la discipline de l’intéressé.

Le professeur qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

CHAPITRE III : Position de non-activité. (abrogé)

CHAPITRE IV : Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline.

Article 24

  • Modifié par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 – art. 2 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000

L’avancement d’échelon des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ÉCHELONS DURÉE DE L’ÉCHELON
Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
Du 5e au 6e échelon 3 ans
Du 6e au 7e échelon 3 ans

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l’article 20 ci-dessus.

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l’article 21 ci-dessus.

Article 26 (abrogé)

  • Abrogé par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 – art. 5 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000

Article 27

  • Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 – art. 17 JORF 14 octobre 1998

La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d’académie en cours d’année scolaire dans l’intérêt du service sont prononcés sous réserve d’examen ultérieur par les instances paritaires précitées.

Article 28

L’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est pas applicable au corps des professeurs de lycée professionnel.

Article 29

  • Modifié par Décret n°2005-998 du 22 août 2005 – art. 1 JORF 23 août 2005

Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d’académie.

CHAPITRE V : Obligations de service.

Article 31

  • Modifié par Décret n°2000-753 du 1 août 2000 – art. 2 JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

I. – Lorsqu’en raison du déroulement d’un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel participent les élèves d’une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel n’est pas en mesure d’assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l’année scolaire en cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire d’une division dans laquelle ce professeur enseigne.

II. – Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d’une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l’encadrement pédagogique de ces élèves.

La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement qu’ils dispensent dans cette division.

L’encadrement pédagogique d’un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d’heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.

III. – Lorsqu’un professeur de lycée professionnel n’accomplit pas, dans le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d’une semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus, son service est complété, dans la même semaine, par une participation aux actions de soutien et d’aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes.

IV. – Les modalités d’organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d’année scolaire, pour chaque division, par l’équipe pédagogique, sous l’autorité du chef d’établissement.

Article 31-1

  • Créé par Décret n°2000-753 du 1 août 2000 – art. 3 JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

Le professeur de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d’un compte formation, destiné à lui permettre d’accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré.

Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l’article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l’article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n’ouvrent pas droit à l’indemnité prévue par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.

Le compte formation individuel est tenu par le recteur d’académie et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d’établissement. En cas de changement d’académie, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle académie d’affectation.

Au terme d’une période minimale de cinq ans après l’ouverture du compte formation et sous réserve qu’au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d’heures, majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l’année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d’accueil. Après acceptation de celle-ci par le recteur d’académie et établissement d’une convention entre ce dernier, la structure d’accueil et le professeur, le congé est prononcé par le recteur d’académie.

Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d’activité. Il perçoit le traitement afférent à l’indice qu’il détient dans son corps, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l’exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l’ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

A l’issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l’établissement au sein duquel il était affecté.

Article 31-2

  • Créé par Décret n°2000-753 du 1 août 2000 – art. 3 JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n’ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :

– reconnaissance de l’inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l’altération de l’état physique, en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

– mise à la retraite pour invalidité ;

– décès ;

– nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de la recherche.

Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois, l’intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d’un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.

Article 32

Les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.

Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d’assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues à l’alinéa ci-dessus.

CHAPITRE VI : Détachement.

CHAPITRE VII : Dispositions transitoires. (abrogé)

Article 35 (abrogé)

  • Abrogé par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 – art. 5

Article 36 (abrogé)

  • Abrogé par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 – art. 5

Article 37 (abrogé)

  • Abrogé par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 – art. 5

CHAPITRE VIII : Dispositions finales.

Article 38 (abrogé)

  • Abrogé par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 – art. 6

Article 39 (abrogé)

  • Abrogé par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 – art. 15 (V) JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000

Article 40
Le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d’enseignement technique est abrogé.

Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, le corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d’enseignement technique est assimilé à la classe normale du 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel suivant les règles fixées au premier alinéa de l’article 22 ci-dessus.

Article 41
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, JEAN GLAVANY